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La réforme de la PAC 2023-2027 : l’incidence de la définition de l’agriculteur actif sur les sociétés à objet agricole

La réforme de la PAC 2023-2027 : l’incidence de la définition de l’agriculteur actif sur les sociétés à objet agricole

Publié le : 17/05/2023 17 mai mai 05 2023

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC), les Etats membres disposent d’une marge de manœuvre plus conséquente dans la détermination des critères d’octroi des aides. 

Il leur appartient notamment de définir la notion de l’« agriculteur actif ». En effet, l’Union européenne souhaite s’assurer que les aides seront octroyées à des agriculteurs exerçant réellement une activité agricole. 

Pour ce faire, en respectant le cadre réglementaire européen, chaque Etat membre doit élaborer un Plan Stratégique National (PSN) soumis à l’approbation de la Commission européenne. 

Au niveau national, par un décret en date du 30 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a défini « l’agriculteur actif » en se fondant sur deux nouveaux critères : un critère d’ordre social et un autre lié à l’âge de départ à la retraite.  

La notion historique de l’agriculteur au sens du droit français 

Pour mémoire, tout demandeur d’aide, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, doit répondre à la définition de l’agriculteur. 

Autrement dit, le demandeur doit :
  • avoir une exploitation sur le territoire national et
  • exercer une activité agricole au sens des articles L311-1 et L 722-1 1° et 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

Le caractère « actif » des personnes physiques exerçant une activité agricole 

Toute personne physique est considérée comme un agriculteur « actif » dès lors qu’elle cumule les critères suivants : 
  • être assurée contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles en cotisant  à l’ATEXA
  • et après 67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, tous régimes confondus. 

Le caractère « actif » des personnes morales exerçant une activité agricole 

Concernant l’ensemble des formes sociétaires, si la société compte au moins un associé exploitant affilié à l’ATEXA et que celui-ci, au-delà de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite, alors la société est considérée comme un agriculteur actif.  

Sont donc notamment concernés l’EARL, le GAEC, la SCEA ou bien le GFA « exploitant ». 

Lorsque la société est sans associé exploitant affilié à l’ATEXA, pour qu’elle puisse être considérée comme agriculteur actif, les dirigeants personnes physiques (seul ou ensemble) devront :
  • au-delà de 67 ans, ne pas avoir fait valoir leur droit à la retraite et
  • être affilié à l’AT/MP (régime social des salariés agricoles) et
  • détenir directement et indirectement au moins 5% du capital social tel que fixé par  arrêté ministériel du 13 mai 2023. 
Ainsi, les SARL avec gérant associé minoritaire, SA, SAS, SASU ou encore les SCEA sans associé affilié à l’ATEXA sont concernées par ces nouvelles dispositions réglementaires. 
 

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